P-13.1, r. 2.1 - Règlement sur la preuve, la procédure et la pratique du Tribunal administratif de déontologie policière

Texte complet
24. Le Tribunal ou toute autre personne désignée par celui-ci dresse un procès-verbal de l’audience dans lequel il inscrit les renseignements suivants:
1°  le nom du membre qui préside l’audience;
2°  la date, le lieu, l’heure du début et de la fin de l’audience;
3°  les nom et adresse de chacune des parties, de leur représentant et des témoins entendus;
4°  le nom du responsable de l’enregistrement;
5°  le nom et l’adresse de l’interprète et la mention qu’il a prêté serment;
6°  l’usage de la conférence téléphonique, de la vidéoconférence ou de tout autre mode de communication;
7°  les diverses étapes de l’audience;
8°  l’identification et la cote des pièces produites;
9°  les incidents et les objections;
10°  les décisions rendues séance tenante;
11°  les admissions et ententes;
12°  la date de prise en délibéré.
D. 357-2012, a. 24.
24. Le Comité ou toute autre personne désignée par celui-ci dresse un procès-verbal de l’audience dans lequel il inscrit les renseignements suivants:
1°  le nom du membre qui préside l’audience;
2°  la date, le lieu, l’heure du début et de la fin de l’audience;
3°  les nom et adresse de chacune des parties, de leur représentant et des témoins entendus;
4°  le nom du responsable de l’enregistrement;
5°  le nom et l’adresse de l’interprète et la mention qu’il a prêté serment;
6°  l’usage de la conférence téléphonique, de la vidéoconférence ou de tout autre mode de communication;
7°  les diverses étapes de l’audience;
8°  l’identification et la cote des pièces produites;
9°  les incidents et les objections;
10°  les décisions rendues séance tenante;
11°  les admissions et ententes;
12°  la date de prise en délibéré.
D. 357-2012, a. 24.